Arrêté du 1 août 1991

Titre II : Attestation de formation spécialisée appronfondie

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée approfondie, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine, à l'exception de ceux qui ont déjà postulé ou obtenu plus d'une autre attestation de formation spécialisée approfondie, et de ceux qui sont titulaires d'une attestation de formation partielle spécialisée ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation ; ces derniers doivent avoir excercé leur spécialité au moins trois ans dans leur pays d'origine avant de pouvoir postuler une attestation de formation spécialisée approfondie.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat, les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires, selon les modalités figurant à l'article 3 du présent arrêté.
La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre ni excéder deux semestres.

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix accompagnée d'un dossier comprenant :
  • une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu ;
  • une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine ;
  • une demande écrite du postulant précisant les objectifs de formation qu'il poursuit et leurs motifs ;
  • une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les services culturels de l'ambassade ;

- l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui lui seront proposés dans les services formateurs mentionnés à l'article 4 ci
  • dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération et, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée approfondie qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France;
  • pour les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, copie certifiée conforme de ce diplôme et une attestation d'exercice depuis trois ans de la spécialité dans le pays d'origine.

Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie est prononcée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'accueil de la formation.

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu'une fois.
Pour leur formation pratique, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l'accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l'établissement.

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

L'attestation de formation spécialisée approfondie est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition :
- de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisée de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, à l'exclusion de celui de biologie médicale ;
- de la commission mentionnée à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé en ce qui concerne l'attestation de formation spécialisée approfondie de biologie médicale ;
- de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de pharmacie en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, à l'exclusion de celui de biologie médicale ;
- de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ;
- de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale, en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale.
Les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.

Créé le 30 août 1991

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1991-1992.

En vigueur depuis le vendredi 30 août 1991

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Article 9
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