Arrêté du 1 août 1991

Titre Ier : Attestation de formation spécialisée

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans leur pays d'origine et en cours de formation spécialisée.
Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat. Les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme, conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni excéder quatre semestres.

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix, accompagnée d'un dossiercomportant :
  • une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu ;
  • une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans le pays d'origine ;
  • un relevé des études de spécialité déjà effectuées ;
  • une lettre du responsable de l'établissement dans lequel le candidat effectue ses études de spécialité précisant les objectifs pédagogiques qu'il devra atteindre durant sa formation en France et attestant que cette dernière sera validée dans le cadre de la spécialisation qu'il prépare ;
  • une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les services culturels de l'ambassade ;

- l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui peuvent lui être proposés dans les services agréés mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France.
Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée est prononcée par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'affectation sur des postes formateurs, rémunérés ou non, recensés en collaboration avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu'une fois.
Pour la formation pratique effectuée dans des services agréés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l'accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l'établissement.

Créé le 30 août 1991 · En vigueur depuis le 5 janvier 1993

L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de pharmacie.
L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé.
Les attestations de formation spécialisée délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.

En vigueur depuis le vendredi 30 août 1991

Titre Ier : Attestation de formation spécialisée
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Article 3
Article 4
Article 5