Article 2
I. - L'article 6 de la convention est ainsi rédigé :
« Article 6
« La société veille à ce que les émissions qu'elle programme soient choisies, conçues et réalisées dans des conditions qui garantissent son indépendance éditoriale, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires. Dans le cas des émissions d'information politique et générale, elle garantit l'indépendance de l'information à l'égard de ces mêmes intérêts.
« Elle porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'elle prend à ces fins. »
II. - Après l'article 6, il est inséré à la convention un article 6 bis ainsi rédigé :
« Article 6 bis
« La société s'engage à n'établir aucune relation économique et financière entre les sociétés du groupe Métropole Télévision et celles de l'actionnaire principal ou de ses actionnaires de contrôle qui ne reposerait pas sur les conditions économiques usuelles observées sur le marché et qui, notamment, aurait pour objet ou pour effet de donner à ces sociétés un avantage économique ou financier qui ne serait pas objectivement justifié. »
Article 3
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 36 de la convention, un alinéa ainsi rédigé :
« La société s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux. A cette fin, la société déclare, dans le volume horaire annuel de diffusion des émissions musicales, des divertissements à composante musicale et des vidéomusiques, la part des titres édités ou produits par des sociétés contrôlées par son actionnaire principal ou la société qui le contrôle. »
Article 4
Au titre VIII de la convention, il est inséré, avant l'article 49, un article 49 A ainsi rédigé :
« Article 49 A
« La régie publicitaire de la société est assurée par une filiale dont la société détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
Article 5
I. - Le premier alinéa de l'article 54 de la convention est rédigé ainsi :
« En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au I du tableau figurant en annexe II de la présente convention, la société informe immédiatement le CSA de tout projet de modification du montant ou de la répartition du capital ou des droits de vote, délibéré par les organes sociaux dûment habilités de la société visée au I du tableau précité, qui lui serait notifié. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 54 de la convention est rédigé ainsi :
« Elle communique également au CSA, à titre strictement confidentiel, les franchissements des seuils statutaires de son actionnaire principal, au fur et à mesure de leur communication à Métropole Télévision par cette société. »
Article 6
L'article 55 de la convention est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La société transmet, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport général sur ses relations commerciales et financières avec l'actionnaire principal, son actionnaire de contrôle et les sociétés contrôlées par cet actionnaire de contrôle. Ce rapport sera traité comme secret d'affaires par le CSA. En outre, la société communique au CSA dès qu'il en fait la demande tout document ou information sur les conventions qui fondent ces relations et leur application. »
Article 7
Un projet de modification du premier alinéa de l'article 20 et de l'article 35 des statuts de la société sera proposé à une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée dans les meilleurs délais. L'article 35 des statuts pourra prévoir que la limitation des droits de vote de tout actionnaire détenant plus de 34 % du capital de la société cessera de plein droit de s'appliquer dans l'hypothèse où cette limitation ne figurerait plus dans la convention conclue entre le CSA et la société.
Article 8
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 2 février 2004.