JORF n°0018 du 22 janvier 2013

Annexe

A N N N E X E

AVENANT N° 11 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ EDI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION W9
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société EDI TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le dernier alinéa de l'article 1er-1 de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est supprimé.

Article 2

L'article 3-1-5 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-1-5
« Publicité

« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« Il respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »

Article 3

L'article 3-1-7 de la même convention est ainsi rédigé :

« Article 3-1-7
« Téléachat

« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. »

Article 4

Il est inséré dans la même convention deux articles, numérotés 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :

« Article 3-1-8
« Placement de produit

« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

« Article 3-1-9
« Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 5

L'article 3-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 3-2-2
« Production d'œuvres audiovisuelles

« I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. ― Chaque année, conformément à l'article 10 du même décret, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
« ― 2010 et 2011 : 14 % ;
« ― 2012 et 2013 : 14,5 % ;
« ― à compter de 2014 : 15 %.
« Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
« III. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % des obligations prévues au II.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l'article 11 du même décret.
« IV. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
« V. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 de ce même décret.
« VI. ― Au moins 5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent sont consacrés à des œuvres audiovisuelles musicales d'expression originale française ou européenne.
« VII. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 300 millions d'euros, l'éditeur consacre à des œuvres inédites au moins 25 % des dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du II et investies dans la production d'œuvres audiovisuelles autres que la fiction d'une durée supérieure à treize minutes, l'animation ou les vidéomusiques.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte au titre des dépenses investies dans la production d'"œuvres inédites” les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret, ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne numérique terrestre.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 300 millions d'euros, un avenant est conclu à la présente convention, afin de fixer le niveau de l'engagement en faveur de la production d'œuvres inédites.
« VIII. ― Une part de chacune des obligations prévues au II est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
« IX. ― Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article et dans la limite de 10 % de celles-ci, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
« X. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa du II peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Un avenant à la présente convention est alors conclu, après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
« XI. ― L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 3-2-3 de la même convention est ainsi rédigé :
« Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. »

Article 7

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3-3-2 de la même convention sont ainsi rédigés :
« Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. »

Article 8

L'article 3-3-4 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

Article 3-3-4
« Production d'œuvres cinématographiques

« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
« II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
« IV. ― Les dépenses mentionnées au 3° de l'article 4 du même décret ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros.
« Si le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 75 millions d'euros, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée à ces dépenses est fixée selon le montant du chiffre d'affaires annuel net précédent comme suit :
« 75 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 90 M€ : 80 % ;
« 90 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 110 M€ : 70 % ;
« 110 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 120 M€ : 60 % ;
« 120 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 130 M€ : 50 % ;
« 130 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 140 M€ : 40 % ;
« 140 M€ ≤ chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent < 150 M€ : 20 %.
« V. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrées au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
« VI. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 9

Le dernier alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 10

L'article 4-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 4-2-2
« Sanctions

« Le conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 ;
« 2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
« En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

Article 11

Il est inséré dans la même convention une annexe 4 ainsi rédigée :

« A N N E X E 4

« I. ― Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
« 1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion.
« Fiction :
« Les droits sont acquis pour quarante-deux mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d'une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et quarante-deux mois et dix multidiffusions pour les fictions d'une durée inférieure à treize minutes par épisode.
« Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages :
« Les droits sont acquis pour quarante-deux mois et huit multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production, pour trente-six mois et six multidiffusions lorsqu'il est inférieur à ce seuil.
« Animation :
« Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 75 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour quarante-deux mois et dix multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
« ― pour quarante-huit mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 5 % et 10 % du budget de production ;
« ― pour soixante mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 millions d'euros et 120 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour quarante-deux mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
« ― pour quarante-huit mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 7,5 et 12,5 % du budget de production ;
« ― pour soixante mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 120 millions d'euros, les droits sont acquis :
« ― pour quarante-deux mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
« ― pour quarante-huit mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 10 % et 20 % du budget de production ;
« ― pour soixante mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.
« Autres œuvres audiovisuelles :
« Les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour trente mois et six multidiffusions, soit pour trente-sixmois et cinq multidiffusions. A compter de 2015, les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas : soit pour trente mois et cinq multidiffusions, soit pour trente-six mois et quatre multidiffusions.
« Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de trente jours.
« 2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de trente six mois par cession.
« II. ― Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
« III. ― Télévision de rattrapage.
« Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. Cette cession est toutefois exercée sauf indisponibilité des droits, explicitée par le producteur, notamment pour les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles hors animation sont exercés pour une période qui inclut le jour de chaque passage d'une multidiffusion et les sept jours qui suivent.
« Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont exercés pendant une période de quarante-huit heures après chaque passage sur le service pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage sur le service pour les séries en programmation hebdomadaire.
« IV. ― Droits à recettes.
« Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes hors animation, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 35 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes et frais, conformément aux usages de la profession.
« Pour les œuvres audiovisuelles d'animation indépendantes, la chaîne disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la chaîne l'ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes et frais conformément aux usages de la profession. »

Article 12

Les stipulations du présent avenant sont applicables à partir du 1er janvier 2010.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 7 janvier 2013.

Pour l'éditeur :
Le représentant de la société titulaire,
J. Lefebure
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon