JORF n°0018 du 22 janvier 2013

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 9

L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes peut bénéficier d'un mois ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées par le chef de service compétent, selon les modalités prévues aux articles 11 et 12, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 10

L'autorité compétente en matière de gestion des personnels pour chaque service ou groupe de services examine les modalités de mise en œuvre des réductions d'ancienneté des fonctionnaires appartenant à un même corps et procède annuellement à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les services ou groupes de services, au prorata de l'effectif des corps concernés et sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents devant bénéficier d'un entretien professionnel.
Les chefs de services auxquels les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués sont les préfets auprès desquels sont placées les commissions administratives paritaires, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur auprès desquels sont également placées des commissions administratives paritaires.

Article 11

Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux fonctionnaires du même corps concerné accomplissant des tâches ou exerçant des responsabilités équivalentes.
L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou se situent au-delà des objectifs et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif.
L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.

Article 12

La modulation des réductions d'ancienneté est établie par le chef de service auquel les contingents de réduction sont attribués, après avis de la commission administrative paritaire concernée. Sa décision tient compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel ainsi que des éventuelles observations formulées par l'autorité hiérarchique.

Article 13

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des fiches d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service.
Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 décembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre Ier : De l'évaluation, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : De la notation, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : De la prise en compte de l'évaluation et de la notation dans l'évolution des carrières, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires, Art. 20, Art. 21 > >

> - Arrêté du 3 août 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 18 février 2008 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre Ier De l'entretien professionnel, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre II De la reconnaissance de la valeur professionnelle, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 15

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.