JORF n°0115 du 18 mai 2011

A N N E X E
AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 9 JUIN 2009 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR

DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TV 77, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société TV 77, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans l'intitulé et dans le corps de la convention du 9 juin 2009 susmentionnée, la dénomination commerciale du service « TV SUD 77 » est remplacée par « TV 77 ».

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
― « TV 77 est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les zones de Meaux et de Provins ».

Article 3

La nouvelle composition du capital de la société, décrite à l'annexe 1 de la même convention, figure en annexe du présent avenant.

Article 4

L'article 3-1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« TV 77 » est un service de télévision local en temps complet diffusé 24 heures sur 24.
« L'éditeur consacre au minimum 50 % du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle des zones géographiques sur lesquelles le service est autorisé.
« Dans ces 50 %, les émissions en première diffusion représentent un volume de 16 heures 48 par semaine. »
« L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur. »
« Le programme fourni par des tiers ne doit pas faire l'objet d'une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes. Il ne doit pas excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.
« Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3 de la présente convention. »

Article 5

L'article 3-1-5 de la même convention est ainsi rédigé :
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« Il s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 6

L'article 3-1-7 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat, et inversement. »

Article 7

Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés respectivement 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :
« Art. 3-1-8. - Placement de produit.
« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision. »
« Art. 3-1-9. - Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 8

L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
« Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. »

Article 9

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Si l'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, il n'est pas soumis aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles. »

Article 10

L'article 3-3-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. »

Article 11

Le huitième alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan d'étape peut être demandé par le conseil. »

Article 12

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder celui prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
« 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
« 3° La réduction de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
« En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 janvier 2011.

Pour la société TV 77 :
Le gérant,
E. Roussel
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexe 1
COMPOSITION DU CAPITAL

SARL TV 77 au capital de 128 600 €, réparti de la manière suivante :
Emmanuel Roussel : 30,0 % ;
Xavier Roussel : 28,1 % ;
PubliHebdos : 11,8 % ;
Pathé Marconi : 1,0 % ;
Emmanuel des Moutis : 10,0 % ;
Michel Leconte : 0,6 % ;
Société picarde de développement : 18,5 %.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 9 JUIN 2009 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR

DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TV 77, D'AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société TV 77, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans l'intitulé et dans le corps de la convention du 9 juin 2009 susmentionnée, la dénomination commerciale du service « TV SUD 77 » est remplacée par « TV 77 ».

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la même convention est ainsi rédigé :

― « TV 77 est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les zones de Meaux et de Provins ».

Article 3

La nouvelle composition du capital de la société, décrite à l'annexe 1 de la même convention, figure en annexe du présent avenant.

Article 4

L'article 3-1-1 de la même convention est ainsi rédigé :

« TV 77 » est un service de télévision local en temps complet diffusé 24 heures sur 24.

« L'éditeur consacre au minimum 50 % du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle des zones géographiques sur lesquelles le service est autorisé.

« Dans ces 50 %, les émissions en première diffusion représentent un volume de 16 heures 48 par semaine. »

« L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur. »

« Le programme fourni par des tiers ne doit pas faire l'objet d'une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes. Il ne doit pas excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.

« Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3 de la présente convention. »

Article 5

L'article 3-1-5 de la même convention est ainsi rédigé :

« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

« Il s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 6

L'article 3-1-7 de la même convention est ainsi rédigé :

« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat, et inversement. »

Article 7

Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés respectivement 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :

« Art. 3-1-8. - Placement de produit.

« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision. »

« Art. 3-1-9. - Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.

« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 8

L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.

« Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. »

Article 9

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« Si l'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, il n'est pas soumis aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles. »

Article 10

L'article 3-3-1 de la même convention est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.

« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. »

Article 11

Le huitième alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :

« L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan d'étape peut être demandé par le conseil. »

Article 12

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder celui prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

« 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;

« 3° La réduction de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

« En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 janvier 2011.

Pour la société TV 77 :

Le gérant,

E. Roussel

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Annexe 1

COMPOSITION DU CAPITAL

SARL TV 77 au capital de 128 600 €, réparti de la manière suivante :

Emmanuel Roussel : 30,0 % ;

Xavier Roussel : 28,1 % ;

PubliHebdos : 11,8 % ;

Pathé Marconi : 1,0 % ;

Emmanuel des Moutis : 10,0 % ;

Michel Leconte : 0,6 % ;

Société picarde de développement : 18,5 %.