JORF n°0034 du 10 février 2011

Annexe

A N N E X E

AVENANT N° 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 15 JUILLET 2009, ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CAP CAEN, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Cap Caen, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention conclue le 15 juillet 2009 est ainsi rédigé :
« Normandie TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et composé de deux programmes dénommés respectivement Normandie TV sur la zone de Caen et Normandie TV Cotentin sur la zone de Cherbourg. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Pour chacun de ces deux programmes, l'éditeur consacre au minimum 50 % du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone géographique sur laquelle le service est autorisé.
Dans ces 50 %, les émissions en première diffusion représentent un volume de 16 h 48 par semaine. Ce volume pour Cherbourg comporte un décrochage spécifique d'une durée hebdomadaire de 8 heures, diffusées trois fois, pour lesquelles l'éditeur bénéficie d'une montée en charge dans les conditions suivantes :
― 2011 : 4 heures ;
― 2012 : 6 heures ;
― à partir de 2013 : 8 heures.
Une grille des deux programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3 de la présente convention. »

Article 3

L'article 3-1-5 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 4

L'article 3-1-6 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
« Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de l'émission et dans ses bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète. »

Article 5

Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés respectivement 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :
« Article 3-1-8. Placement de produit.
« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Article 3-1-9. Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du Conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 6

L'article 3-2-1 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
« Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, pour chacun des deux programmes, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, entre 14 heures et 18 heures. »

Article 7

L'article 3-2-2 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
« Si l'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, il n'est pas soumis aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles. »

Article 8

L'article 3-3-1 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
« Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, pour chacun des deux programmes, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. »

Article 9

Le huitième alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
« L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ; il distingue notamment les programmes communs aux zones de Caen et de Cherbourg et les programmes spécifiques à la zone de Cherbourg. Un bilan d'étape peut être demandé par le conseil. »

Article 10

L'article 4-2-2 de la même convention est rédigé de la façon suivante :
« Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le montant prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de la convention dans la limite d'une année ;
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 3 janvier 2011.

Pour la société Cap Caen :
Le président,
W. de Stoppeleire
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
« A N N E X E 3

La grille des programmes est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »