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Ordonnance n°98-521 du 24 juin 1998

Abrogé29 mai 2011

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72, 73 et 74 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu l'avis émis par le bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon le 30 avril 1998 ;

Vu l'avis émis par l'assemblée de la Polynésie française le 29 mai 1997 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 27 mars 1998 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général et du conseil régional de la Guyane en date du 6 avril 1998 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général et du conseil régional de la Martinique en date du 26 mars 1998 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général et du conseil régional de la Réunion en date du 31 mars 1998 ;

Vu la saisine pour avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 27 juin 1998

Lorsque les comptes d'épargne logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les souscripteurs peuvent recevoir une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.
La prime mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et le territoire concerné. Cette convention précise notamment les modalités de versement de la prime d'épargne.

Créé le 27 juin 1998

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

En vigueur du samedi 27 juin 1998 au samedi 28 mai 2011

Ordonnance n°98-521 du 24 juin 1998
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Article 7