Ordonnance n°98-521 du 24 juin 1998

Article 4

Créé le 27 juin 1998

Lorsque les comptes d'épargne logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les souscripteurs peuvent recevoir une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.
La prime mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et le territoire concerné. Cette convention précise notamment les modalités de versement de la prime d'épargne.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 mai 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-592 du 27 mai 2011art. 4

En vigueur du samedi 27 juin 1998 au samedi 28 mai 2011

Lorsque les comptes d'épargne logement souscrits en application de l'

article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation

sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les souscripteurs peuvent recevoir une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

La prime mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et le territoire concerné. Cette convention précise notamment les modalités de versement de la prime d'épargne.