Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 28-1

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 28 février 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article.

Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel. Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale.

Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 14

I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des

Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion

Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale

II.-Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dansles conditions prévues à

l'article L. 136-3du

code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 9

I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des

Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel. Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale.

Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale

II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 27

I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième

Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion

Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale

II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.

A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 9

I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l'

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article.

Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel.

Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants agricoles et non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.

A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.