Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 20

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 13 juillet 2004 · En vigueur du 25 juillet 2006 au 31 décembre 2011

Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.
Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6415-4 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au même alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique même lorsque la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2499-2 à 2499-5 du code civil.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au samedi 31 décembre 2011

Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y

Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs

article L. 6415-4 du code de la santé publique

est laissée à la charge des assurés pour les analyses

Par dérogation à l'

article 19

et au premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au même alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles

4

à

6

de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique même lorsque la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles

2499-2

à

2499-5

du code civil.

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au lundi 24 juillet 2006

Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.

Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'

article L. 6415-4 du code de la santé publique

est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.