Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992

TITRE VII : Dispositions diverses

Abrogé25 mars 2012

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mars 2012

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, la partie perdante ou l'auteur de l'infraction à payer à l'autre partie, ou à la partie civile, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Créé le 22 décembre 1998 · En vigueur du 23 mars 2007 au 24 mars 2012

L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.
L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

Créé le 23 mars 2007 · En vigueur du 16 mai 2009 au 24 mars 2012

L'avocat ou la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.

Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 23 mars 2007 au 24 mars 2012

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment :
1° La période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de ses membres ;
3° Les modalités de paiement des contributions de l'Etat ;
4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 15 ;
5° Les modalités de recouvrement des sommes avancées par l'Etat ;
6° Les modalités d'application des articles 40-1 et 40-2.

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mars 2012

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 1993. Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront sur leur demande, dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat, les indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret.

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au samedi 24 mars 2012

TITRE VII : Dispositions diverses
Article 40
Article 40-1
Article 40-2
Article 41
Article 42
Article 43