Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992

TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle

Abrogé25 mars 2012

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 1 avril 2011 au 24 mars 2012

L'avocat ou la personne agréée par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties commis d'office en matière pénale peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mars 2012

Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau.

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mars 2012

Le bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé.
Les services de l'Etat, de la collectivité départementale et des collectivités publiques, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
En matière pénale, le bureau d'aide juridictionnelle peut, en outre, demander au procureur de la République communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.

Créé le 22 décembre 1998 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mars 2012

Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur du 1 avril 2011 au 24 mars 2012

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être déférées par le ministère public au premier président de la cour d'appel ou à son délégué, qui statue sans recours.

Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu par l'article 7 ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.

L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 4, 5 et 6.

Abrogé depuis le dimanche 25 mars 2012

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au samedi 24 mars 2012

TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle
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Article 17
Article 17-1
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