Ordonnance n° 92-1067 du 1 octobre 1992

Article 13

Créé le 3 octobre 1992

Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu dans la collectivité territoriale de Mayotte par l'article 10 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 avril 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-578 du 26 avril 2012art. 12

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au vendredi 27 avril 2012

Pour l'application de l'

article 2244 du code civil

, étendu dans la collectivité territoriale de Mayotte par l'

article 10

ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.