Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958

Article 3

Abrogé24 avril 2007

Créé le 31 décembre 1958

Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application de la présente ordonnance doivent réaliser pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.
La décision préfectorale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statuera d'urgence. Le tribunal pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à la décision du préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du mercredi 31 décembre 1958 au lundi 23 avril 2007

Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application de la présente ordonnance doivent réaliser pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.

La décision préfectorale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statuera d'urgence. Le tribunal pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à la décision du préfet.