Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958

Article 5

Créé le 31 décembre 1958

Les chefs, directeurs ou gérants des entreprises visés à l'article 4 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, auront volontairement omis d'établir un plan de protection et de réaliser les travaux prévus, seront punis d'une amende de 100.000 à 100.000.000 F.
Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mercredi 31 décembre 1958 au lundi 20 décembre 2004

Les chefs, directeurs ou gérants des entreprises visés à l'article 4 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, auront volontairement omis d'établir un plan de protection et de réaliser les travaux prévus, seront punis d'une amende de 100.000 à 100.000.000 F.

Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.