Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958

Article 6

Abrogé24 avril 2007

Créé le 1 janvier 2002

Les infractions visées à la présente ordonnance sont constatées par procès-verbaux des officiers de police judiciaire. Seront punis d'une amende de 1 500 euros et, en cas de récidive, de 3 750 euros tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements visés à la présente ordonnance et de constater les infractions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 23 avril 2007

Les infractions visées à la présente ordonnance sont constatées par procès-verbaux des officiers de police judiciaire. Seront punis d'une amende de 1 500 euros et, en cas de récidive, de 3 750 euros tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements visés à la présente ordonnance et de constater les infractions.