Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958

Article 1

Abrogé24 avril 2007

Créé le 31 décembre 1958

Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais, dans les conditions fixées à la présente ordonnance, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.
Ces établissements, installations et ouvrages sont désignés par le ministre des armées quand ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées et, dans les autres cas, sur proposition des préfets, par le ministre dont relève leur principale activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du mercredi 31 décembre 1958 au lundi 23 avril 2007

Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais, dans les conditions fixées à la présente ordonnance, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.

Ces établissements, installations et ouvrages sont désignés par le ministre des armées quand ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées et, dans les autres cas, sur proposition des préfets, par le ministre dont relève leur principale activité.