Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

Chapitre III : Obligations des entreprises de spectacles

Abrogé1 mai 2008

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 19 mars 1999 au 30 avril 2008

L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1.
Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :
  • soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
  • soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées.
Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail.
La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.
La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur du 19 mars 1999 au 30 avril 2008

La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur depuis le 1 mars 2008

La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.
Déplacé1 janvier 2024

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.
Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.

Déplacé1 janvier 2024

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à :
1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
2° Promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;
3° Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;
4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;
5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.
Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

En vigueur depuis le vendredi 19 mars 1999

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