Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

Chapitre II : Salles de spectacles

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur depuis le 19 mars 1999

L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur depuis le 19 mars 1999

Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.

La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.

En vigueur depuis le dimanche 14 octobre 1945

Chapitre II : Salles de spectacles
Article 2
Article 3