Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

Article 11

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.
Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 11

Déplacé le lundi 1 janvier 2024

Est affectée àl'Association pour le soutien du théâtre privé, dansla limited'un plafond annuel fixé par la loide finances, la fraction du produitde la taxe surles spectacles vivants mentionnée

à l'article

L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en applicationdu

del'article L. 452-15 du même code. Les opérations financées au moyende ces recettes fontl'objet

d'une comptabilité propre tenuepar l'Association pour

le soutiendu théâtre privé.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 décembre 2023

I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros.

Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire,

En vigueur du vendredi 19 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

Déplacé le vendredi 19 mars 1999

I. - Le faitd'exercer l'activitéd'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.

Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38du code pénal ;

2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131- 39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance.

En vigueur du dimanche 14 octobre 1945 au jeudi 18 mars 1999

Les théâtres d'acteurs enfants continuent d'être interdits.

L'emploi des enfants dans les spectacles est soumis aux dispositions du livre II, titre Ier du code du travail.