Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

Article 5

Abrogé1 mai 2008

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur du 19 mars 1999 au 30 avril 2008

La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 19 mars 1999 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 19 mars 1999

La licence est personnelle et incessible. Elleest

accordée pour la direction

d' une entreprise déterminée. L'interposition de quelquepersonne que cesoit est interdite. Lorsquel'activité

d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justificationde son immatriculation au registredu commerce etdes sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers. Lorsque l'activitéd'entrepreneurde spectaclesvivants est exercée parune personne morale,

la

licence est accordéeau représentant légalou statutaire de celle-ci sous réservedes dispositions suivantes : 1°

Pour les associationset pour les établissements publics,la

licence est accordée au dirigeant désignépar l'organe délibérant prévu par les statuts ; 2° Pour les sallesde spectacles exploitées en régie directe parles collectivités

publiques, la licence est accordéeà la personne physique désignéepar l'autorité compétente. En cas de cessationde fonctions du détenteur

de la licence , les droits attachés à cettelicence sont transférés àla personne désignée parl'entreprise,l'autorité compétenteoul'organe

délibérant, pourune durée qui ne peut excéder six mois. L'identitéde la personne ainsi désignéeest transmise pour informationà l'autorité administrative compétente au plus tard

dans un délai de quinze jours à compter de cette

désignation.

En vigueur du dimanche 17 avril 1994 au jeudi 18 mars 1999

Les règles relatives à la délivrance et au retrait de

a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à

b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour

c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis

d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun

Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après

e) La licence temporaire ou définitive pour la catégorie "autres

f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des

g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée

A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé

h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut

Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d'inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté sur proposition de la commission de licence.

En cas de suspension ou de retrait de la licence,

En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à

i) Dans un délai de trois mois à dater de

A titre transitoire, dans un délai de dix mois à

j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 16 avril 1994

Les règles relatives à la délivrance et au retrait de

a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à

b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour

c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis

d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun

Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après

e) La licence temporaire ou définitive pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au 2° de l'article 1er ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;

f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des

g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée

A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé

h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut

Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable

En cas de suspension ou de retrait de la licence,

En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à

i) Dans un délai de trois mois à dater de

A titre transitoire, dans un délai de dix mois à

j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4

En vigueur du dimanche 14 octobre 1945 au jeudi 31 décembre 1992

Les règles relatives à la délivrance et au retrait de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles sont les suivantes :

a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à quelle catégorie de spectacles elle se rapporte. Sauf les exceptions qui résulteraient du décret prévu à l'alinéa j ci-dessous, elle n'est valable que pour une seule catégorie ;

b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour la province ;

c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence. L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de preuve. La nullité des actes intervenus entre le dirigeant réel qui ne serait pas muni de la licence et la personne interposée, pourra être prononcée, soit à la demande du ministère public ou du ministre de l'éducation nationale, soit à la requête de tout intéressé ;

d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun cas, être délivrée à un candidat qui, d'une part, dirige soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs autres entreprises de spectacles de quelque catégorie que ce soit ou qui, d'autre part, agit pour le compte d'un tiers qui serait lui-même directeur d'une entreprise de spectacles ou qui, en qualité de coassocié d'une société en nom collectif, de cogérant ou de commanditaire d'une société en commandite, de président du conseil d'administration ou de possesseur de la majorité des actions d'une société par actions, ou de toute autre manière, exercerait en fait une influence prépondérante dans la gestion d'une ou de plusieurs autres entreprises de spectacles. Le titulaire de la licence ne peut diriger qu'une seule entreprise de spectacles, sauf dans le cas où il s'agirait d'un organisme coopératif agréé par le ministre de l'éducation nationale.

Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après avis de la commission, autoriser à titre précaire et révocable un directeur à diriger une seconde entreprise de spectacles ;

e) La licence temporaire ou définitive ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;

f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des titres professionnels qui seront précisés dans le décret prévu ci-après et s'il désire diriger une entreprise de spectacles de la deuxième catégorie (théâtres fixes) il doit être titulaire du bail de la salle ou possesseur d'une promesse de bail ;

g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée de deux ans renouvelable par un nouvel arrêté pris après avis de la commission prévue à l'alinéa 7° du premier paragraphe de l'article 4 à un candidat ne remplissant ni la condition de nationalité prévue à l'article 4 (premier alinéa du premier paragraphe), ni les conditions professionnelles prévues à l'alinéa précédent ou ne répondant pas à l'une ou l'autre de ces exigences.

A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé peut demander une licence définitive sans remplir la condition de nationalité susrappelée ;

h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut être suspendue pour une durée de six mois à un an ou retirée par arrêté du ministre après avis de la commission, soit lorsque le titulaire de la licence ne remplit plus une des conditions exigées par l'article 4 et les alinéas c, d, e ci-dessus, soit enfin lorsque le directeur aura accepté un avantage matériel de la part d'un artiste ou d'un intermédiaire pratiquant le placement des artistes.

Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d'inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition de la commission de licence.

En cas de suspension ou de retrait de la licence, l'entreprise peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre de l'éducation nationale.

En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à un acheteur muni d'une licence, selon les règles en vigueur en matière de fonds de commerce, si, à l'expiration d'un délai de trois mois, une cession à l'amiable n'est pas intervenue ;

i) Dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, les personnes qui dirigent des entreprises de spectacles devront déposer une demande de licence. Ce délai est porté à un an pour les spectacles de la sixième catégorie.

A titre transitoire, dans un délai de dix mois à dater de la publication de la présente ordonnance, une licence définitive pourra être délivrée, par arrêté du ministre après avis de la commission, aux directeurs qui seront en fonctions et dont les titres artistiques auront été jugés suffisants par la commission, sans qu'il y ait lieu pour eux de remplir les conditions exigées par l'alinéa 4° du paragraphe 1er de l'article 4 et par l'alinéa ci-dessus ;

j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4 et des alinéas a à i ci-dessus.