Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

Article 8

Créé le 14 octobre 1945 · En vigueur depuis le 1 mars 2008

La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2008

La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment

En vigueur du vendredi 19 mars 1999 au vendredi 29 février 2008

Déplacé le vendredi 19 mars 1999

La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment

En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires,

En vigueur du dimanche 14 octobre 1945 au jeudi 18 mars 1999

La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.

En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.