Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

Article 4

Abrogé1 mai 2008

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 19 mars 1999 au 30 avril 2008

L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1.
Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :
  • soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
  • soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées.
Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail.
La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.
La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 19 mars 1999 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 19 mars 1999

L'exercice de l'activitéd'entrepreneurde spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieursdes catégories mentionnées àl'article 1er-1. Les entrepreneursde spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.

La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsquel'entrepreneur de spectacles est établi en France. Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en Franceet n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit : soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées;

soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avantla date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondantà l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat estun contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail. La délivrancede la licence est subordonnéeà des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.

La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objetd'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale. La licence peut être retirée en casd'infraction aux dispositions dela présente ordonnanceet des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'àla protection dela propriété littéraire et artistique. Les administrations et organismes concernés communiquentà l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative àla situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Un décret en Conseild'Etat définit les conditions d'application du présent article.Il fixe notamment le délai àl'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée.

En vigueur du dimanche 17 avril 1994 au jeudi 18 mars 1999

Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit remplir les conditions

1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de

2° Etre majeur ;

3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant

4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite

5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs

6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la

7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.

L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui

L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 16 avril 1994

Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit remplir les conditions

1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de

2° Etre majeur ;

3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant

4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite

5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs

6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la

7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par

L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui

L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au lundi 28 février 1994

Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (g) de la présente ordonnance ;

2° Etre majeur ;

3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;

4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;

5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs ;

6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;

7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé du ministre de l'éducation nationale après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.

L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article 5.

L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 300 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.