Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Article L231-92

Créé le 29 juillet 2026

Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 231-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.

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En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 231-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.