JORF n°0062 du 13 mars 2025

Article 6

Article 6

L'article 1844-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1844-14.-Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1844-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1844-14.-Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. »