JORF n°0062 du 13 mars 2025

Article 5

Article 5

Après l'article 1844-11 du même code, il est inséré un article 1844-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 1844-12-1.-La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
« 1° Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
« 2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
« 3° Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1844-11 du même code, il est inséré un article 1844-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 1844-12-1.-La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :

« 1° Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;

« 2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;

« 3° Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée. »