JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée

Article L243-8

Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la prestation de voyage taxée sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, minorée des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage pour les services mentionnés à l'article L. 243-4.
Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables.

Article L243-9

Lorsque la prestation de voyage taxée sur la marge comprend un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 243-4 qui sont exécutés en dehors du territoire de taxation et du territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, la base d'imposition résultant de l'article L. 243-8 est diminuée à proportion de la valeur que ces services représentent au sein des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage.

Article L243-10

Par dérogation aux articles L. 213-7 et L. 213-8, la prestation de voyage taxée sur la marge ne relève d'aucun traitement dérogatoire.

Article L243-11

Le 1° de l'article L. 213-24 n'est pas applicable à l'intermédiation transparente fournie par un opérateur de voyage conjointement avec une prestation de voyage taxée sur la marge.