JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 1 : Champ d'application

Article L243-2

L'opérateur de voyage s'entend de l'assujetti qui propose, parmi un éventail de choix de voyages pour lesquels il peut fournir des informations ou des conseils, l'un des services suivants lié à l'un de ces voyages et bénéficiant directement au destinataire de ces services :
1° L'hébergement ;
2° Le transport de personnes ;
3° Une combinaison d'un transport de personnes et d'un hébergement.

Article L243-3

La prestation de voyage taxée sur la marge s'entend de l'opération effectuée à titre onéreux par un opérateur de voyage mentionnée à l'article L. 243-4.

Article L243-4

Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, relèvent d'une seule et même opération les services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils sont fournis conjointement par un opérateur de voyage en son nom propre mais en utilisant des opérations d'autres assujettis ;
2° Ils relèvent des 1° à 3° de l'article L. 243-2 ou, le cas échéant, sont fournis dans le cadre du même voyage que ces derniers.
Les autres services, y compris lorsqu'ils sont fournis conjointement dans le cadre du même voyage, ne relèvent pas de cette opération.

Article L243-5

La prestation de voyage taxée sur la marge est située au lieu de l'établissement stable fournisseur de cette opération au sens de l'article L. 211-30.

Article L243-6

Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe supportée par l'opérateur de voyage à laquelle est soumise l'opération qui lui est fournie par un autre assujetti, mentionnée au 1° de l'article L. 243-4.