JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L243-2

Article L243-2

L'opérateur de voyage s'entend de l'assujetti qui propose, parmi un éventail de choix de voyages pour lesquels il peut fournir des informations ou des conseils, l'un des services suivants lié à l'un de ces voyages et bénéficiant directement au destinataire de ces services :
1° L'hébergement ;
2° Le transport de personnes ;
3° Une combinaison d'un transport de personnes et d'un hébergement.


Historique des versions

Version 1

L'opérateur de voyage s'entend de l'assujetti qui propose, parmi un éventail de choix de voyages pour lesquels il peut fournir des informations ou des conseils, l'un des services suivants lié à l'un de ces voyages et bénéficiant directement au destinataire de ces services :

1° L'hébergement ;

2° Le transport de personnes ;

3° Une combinaison d'un transport de personnes et d'un hébergement.