JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 1 : Biens concernés

Article L231-2

Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :
1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.

Article L231-3

L'aéronef de commerce international s'entend de l'aéronef, au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports, utilisé par un assujetti dont l'activité économique essentielle est l'exploitation d'aéronefs en vue de la réalisation de vols entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne ou entre ces territoires et des territoires tiers.
Lorsque l'aéronef est mis à disposition, l'activité dont il est tenu compte est celle de l'entité qui en dispose.

Article L231-4

La qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est attribuée par année civile, compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef au cours de cette année.
Par dérogation au premier alinéa, le navire qui commence à être utilisé pour les besoins d'une activité non économique, autre que le sauvetage ou l'assistance en mer, perd cette qualification à ce moment.
Lorsqu'un navire ou un aéronef fait l'objet d'une opération soumise à la taxe, la qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est appréciée compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire postérieurement à cette opération ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef postérieurement à cette opération.

Article L231-5

Le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international s'entend de celui qui est destiné à :
1° Une incorporation au navire ou à l'aéronef ;
2° L'avitaillement du navire ou de l'aéronef ;
3° Tout autre utilisation pour les besoins de l'exploitation du navire ou de l'aéronef.
Toutefois, les provisions de bord du navire mentionné au 2° de l'article L. 231-2 ne font pas partie des biens nécessaires à son fonctionnement au sens du présent article.