JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L232-3

Article L232-3

Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service ou qui n'a pas été utilisé ou qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :

| Catégorie d'engin |Durée maximale écoulée depuis la première mise en service|Amplitude maximale de l'utilisation| |---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------| |Véhicule terrestre à moteur| Six mois | 6 000 km parcourus | | Engin flottant | Trois mois | 100 heures naviguées | | Aéronef | Trois mois | 40 heures de vol |

Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 242-2.


Historique des versions

Version 1

Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service ou qui n'a pas été utilisé ou qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :

Catégorie d'engin

Durée maximale écoulée depuis la première mise en service

Amplitude maximale de l'utilisation

Véhicule terrestre à moteur

Six mois

6 000 km parcourus

Engin flottant

Trois mois

100 heures naviguées

Aéronef

Trois mois

40 heures de vol

Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.

La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 242-2.