JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 4 : Secteur social et médico-social

Article L221-91

Les taux dérogatoires dans le secteur social et médico-social, les logements auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| LOGEMENTS ÉLIGIBLES | CONDITIONS D'APPLICATION |TAUX DÉROGATOIRE| |------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------| | Centres d'hébergement et de réinsertion sociale |L. 221-92 et
L. 221-93| Réduit | |Lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisés et appartements de coordination thérapeutique|L. 221-92 et
L. 221-94| Réduit | | Centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile |L. 221-92 et
L. 221-95| Réduit | | Etablissements d'hébergement de personnes handicapées |L. 221-92 et
L. 221-96| Réduit | | Etablissements d'hébergement de personnes relevant de l'aide sociale à l'enfance |L. 221-92 et
L. 221-97| Réduit | | Logements-foyers pour jeunes travailleurs |L. 221-92 et
L. 221-98| Réduit | | Etablissements d'hébergement de personnes âgées éligibles à un prêt réglementé |L. 221-92 et
L. 221-99| Réduit |

Article L221-92

Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.

Article L221-96

Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° L'établissement d'enseignement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la seule partie des locaux d'hébergement ;
2° L'établissement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.