JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 4 : Autres dispositions

Article L221-100

L'exigibilité du complément de taxe résultant de la différence entre le taux applicable et celui constaté préalablement en application de l'article L. 221-101 intervient au moment où les conditions d'application de ce taux mentionnées à l'article L. 221-53 cessent d'être remplies.

Article L221-101

Le taux constaté en application de l'article L. 221-100 est celui résultant de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux au cours de la période mentionnée à l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées. Lorsque l'exigibilité intervient pendant cette période, il est tenu compte de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux depuis ce moment jusqu'à l'expiration de cette même période.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, le cas échéant, les documents permettant d'attester de cette destination.
Le complément de taxe résultant d'un usage effectif différent de celui mentionné au premier alinéa est constaté à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 221-100.

Article L221-103

Pour l'opération assimilée mentionnée au 1° de l'article L. 221-13, l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 peut, par dérogation à ce même alinéa, déterminer une échéance déclarative spécifique, qui ne peut être fixée au-delà du dernier jour de la deuxième année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.