JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 4 : Autres dispositions

Article L221-36

Pour la prestation de travaux immobiliers dont l'objet principal est la fourniture de biens meubles et leur installation ou incorporation dans un bien immeuble, la taxe dont le fournisseur est redevable devient exigible, sur option exercée par lui, dans les conditions prévues pour les livraisons de biens à l'article L. 214-2.
Un décret détermine les biens meubles concernés, leur proportion minimale au sein de l'offre et les travaux exclus de l'option compte tenu de la nature non économique ou non lucrative de l'activité réalisée dans le bien immeuble concerné.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le redevable est immatriculé au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et relève de l'article L. 162-2.

Article L221-37

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, relative aux opérations fournies depuis l'étranger, ne sont pas applicables aux ventes de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens ou aux locations de biens immeubles, autres que les logements, pour lesquelles l'exonération a été écartée en application de l'article L. 221-15 ou de l'article L. 221-27.
Elles ne sont pas non plus applicables aux livraisons de biens immeubles taxées sur la marge en application de l'article L. 221-20.

Article L221-38

Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération, autre qu'une opération fournie depuis l'étranger au sens de l'article L. 215-4, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit de travaux immobiliers ;
2° Le fournisseur est une entreprise sous-traitante au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
3° Le destinataire est un assujetti.

Article L221-39

L'assujetti qui effectue, à destination d'un particulier, une prestation de services comprenant des travaux immobiliers remet à ce dernier une note qui comprend les informations relatives à l'opération.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de la note, le moment où elle est remise et les conditions dans lesquelles un double est conservé par l'assujetti.