JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Registres

Article L216-49

Un décret détermine le périmètre de chaque registre prévu par les dispositions du présent paragraphe ou par celles des titres II à IV du présent livre, les informations relatives à la taxe devant y figurer et les documents justifiant l'exactitude de ces informations.
Ces registres, informations et documents sont conservés dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article L216-50

L'assujetti tient des registres des transports intra-européens suivants de biens en provenance du territoire de taxation :
1° Ceux qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139 ;
2° Ceux qu'il organise dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.

Article L216-51

L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140 ;
3° Ceux qui lui sont livrés dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.

Article L216-52

L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.

Article L216-53

Des registres sont tenus par les personnes suivantes :
1° Le titulaire de l'autorisation d'un régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, pour les opérations exonérées du fait de ce régime ;
2° La personne qui exerce sur le territoire de taxation une activité de stockage de biens, pour les biens importés détenus par un assujetti non établi dans l'Union européenne et destinés à y être livrés ;
3° La personne qui accomplit des formalités prévues par les dispositions du présent livre au nom et pour le compte d'une autre personne.
La personne tenant le registre fait toute diligence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour s'assurer du respect par le redevable de ses obligations résultant du présent titre.