JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L216-51

Article L216-51

L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140 ;
3° Ceux qui lui sont livrés dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.


Historique des versions

Version 1

L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :

1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;

2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140 ;

3° Ceux qui lui sont livrés dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.