JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L216-52

Article L216-52

L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.


Historique des versions

Version 1

L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :

1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;

2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.