JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt

Article L211-144

Le régime de stocks sous contrat de dépôt s'entend de la situation impliquant un assujetti, fournisseur potentiel de biens, et un autre assujetti, destinataire éligible de ces biens, dans laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur potentiel organise le transport intra-européen de biens dont il dispose comme un propriétaire ;
2° Le fournisseur potentiel et le destinataire éligible conviennent que les biens sont susceptibles de faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux à l'issue de leur transport intra-européen ;
3° Le fournisseur et le destinataire éligible répondent aux conditions et obligations formelles prévues à l'article L. 211-145.

Article L211-145

Les conditions et obligations formelles mentionnées au 3° de l'article L. 211-144 sont les suivantes :
1° Pour le destinataire éligible :
a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) Il communique au fournisseur potentiel, avant le transport intra-européen des biens, son identité et son identification pour l'application de la valeur ajoutée mentionnée au a ;
2° Pour le fournisseur potentiel :
a) Il n'est pas établi sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) En cas de transport depuis le territoire de taxation à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre prévu au 2° de l'article L. 216-50 et dans l'état récapitulatif des échanges intra-européens prévu à l'article L. 216-54 ;
c) En cas de transport depuis le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire de taxation, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre et l'état récapitulatif prévus par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au b du présent 2° applicables dans cet autre Etat membre.

Article L211-146

Lorsque la livraison de biens convenue entre le fournisseur potentiel et le destinataire éligible intervient dans un délai de douze mois à compter de l'achèvement du transport européen de ces biens, ce transport est imputé à cette livraison.
Le premier alinéa est également applicable lorsque la livraison de biens est effectuée à destination d'un nouveau destinataire potentiel qui remplace le premier et que le registre prévu au 2° de l'article L. 216-50 est mis à jour en conséquence par le fournisseur potentiel.

Article L211-147

Lorsque le fournisseur potentiel a conservé le droit de disposer comme un propriétaire des biens pendant la période mentionnée à l'article L. 211-146, un transfert intra-européen est réputé être effectué le lendemain de l'achèvement de cette période.
Toutefois, si les biens ont été réacheminés sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne du départ du transport intra-européen de ces biens et que le registre du régime a été mis à jour en conséquence, aucun transfert intra-européen n'est réputé être intervenu.

Article L211-148

Un transfert intra-européen de biens est réputé être effectué au premier des moments suivants qui intervient pendant la période mentionnée à l'article L. 211-146 :
1° Immédiatement avant une livraison de ces biens ou une opération assimilée à destination d'un destinataire non éligible ;
2° Immédiatement avant le déplacement de ces biens à destination d'un territoire autre que celui de l'Etat membre de l'Union européenne de départ du transport intra-européen ;
3° En cas de destruction, de perte ou de vol de ces biens, à la date de cet évènement ou, si cette date est impossible à déterminer, à celle à laquelle l'évènement est constaté ;
4° Au moment auquel tout ou partie des conditions prévues au 2° de l'article L. 211-145 cessent d'être remplies pour ces biens.