JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 3 : Représentation en cas de recours à un guichet unique européen

Article L215-34

Les dispositions applicables à la représentation fiscale propres aux opérations constatées dans un guichet unique européen sont les suivantes :
1° Celles de la présente sous-section lorsque ce guichet unique européen est mis en place par les autorités françaises ;
2° Celles équivalentes à celles mentionnées au 1° qui sont applicables sur le territoire de l'autre Etat membre de l'Union européenne dont les autorités ont mis en place le guichet.

Article L215-35

L'entité qui recourt à un guichet unique européen est soumise à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque ce guichet est dédié aux entités non établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article L215-36

Le représentant fiscal désigné pour l'application de l'article L. 215-35 est unique.
Il peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.

Article L215-37

Par dérogation au 2° de l'article L. 152-4, le représentant fiscal peut être établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le 3° du même article L. 152-4 n'est pas applicable.