JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 2 : Mandat fiscal ponctuel

Article L215-30

Le mandat fiscal ponctuel s'entend de l'acte par lequel un assujetti accomplit les obligations d'un autre assujetti se rapportant à des biens déterminés et résultant du présent livre.

Article L215-31

Le mandat fiscal ponctuel porte sur les opérations suivantes :
1° Des importations pour lesquelles la taxe est intégralement déductible en application de l'article L. 213-265 ;
2° Des opérations effectuées par un assujetti pour lesquelles cet assujetti n'est pas redevable ;
3° Des opérations qui font l'objet d'une exonération fonctionnelle, d'une exonération dérogatoire ou d'un taux nul.
Un décret détermine les catégories d'assujettis pouvant recourir à un mandat ponctuel compte tenu des lieux d'établissement de leur activité et des obligations d'identification, de déclaration et de paiement résultant des opérations qu'ils effectuent. Pour chacune de ces catégories, ce décret détermine, parmi les opérations mentionnées aux 1° à 3°, celles pouvant faire l'objet du mandat.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les procédures selon lesquelles le mandat est formé.

Article L215-32

Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du mandataire ponctuel ;
2° Les conditions relatives à l'ancienneté dans l'accomplissement en France de formalités relatives à la taxe exigées du mandataire ponctuel.
Un décret détermine les conditions d'identification du mandataire auprès de l'administration et celles dans lesquelles elle est informée des mandats conclus.

Article L215-33

L'article L. 152-5 s'applique au mandataire ponctuel, pour les opérations objet du mandat, dans les mêmes conditions qu'au représentant fiscal.