JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L215-36

Article L215-36

Le représentant fiscal désigné pour l'application de l'article L. 215-35 est unique.
Il peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.


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Le représentant fiscal désigné pour l'application de l'article L. 215-35 est unique.

Il peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.