JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Section 4 : Autres personnes soumises aux obligations fiscales

Article L215-39

Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans l'émission, la transmission et la réception des factures dans les conditions prévues à l'article L. 216-44, ou des informations dans les conditions prévues à l'article L. 216-55 ou à l'article L. 216-56, qui sont relatives aux éléments suivants :
1° Leur identification préalable et les conditions de renouvellement de cette identification ;
2° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté ;
3° Les moyens matériels et techniques minimaux nécessaires pour remplir leurs obligations.

Article L215-40

Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 et qui sont relatives aux éléments suivants :
1° Leur agrément préalable ;
2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;
3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté.

Article L215-41

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui interviennent dans le dépôt de la déclaration d'importation au sens du dernier alinéa de l'article L. 112-6 communiquent ou mettent à disposition du redevable de la taxe à laquelle l'importation est soumise les informations et documents nécessaires à l'accomplissement par ce dernier de ses obligations et à l'exercice de son droit à déduire la taxe.