JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 1 : Représentation fiscale totale

Article L215-28

Le redevable de la taxe ou l'entité pour laquelle les dispositions du présent livre prévoient des obligations à l'égard de l'administration est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier.

Article L215-29

L'article L. 215-28 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
1° Celles exonérées au titre d'un régime d'exonération en application de l'article L. 211-57 ;
2° Celles constatées en recourant à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
3° Celles pour lesquelles il est recouru à un mandataire ponctuel dans les conditions prévues à la sous-section 2.