JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Paragraphe 2 : Equipements, appareils et articles médicaux

Article L213-181

Les taux dérogatoires dans le secteur des équipements, appareils et articles médicaux, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| BIENS ÉLIGIBLES |CONDITIONS D'APPLICATION|TAUX DÉROGATOIRE| |---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------| | Equipements normalement destinés à l'usage des personnes handicapées |L. 213-182 et L. 213-183| Réduit | |Autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine| L. 213-184 | Réduit | | Produits issus du sang humain qui ne sont pas à usage thérapeutique direct | L. 213-185 | Très réduit |

Article L213-182

Relèvent d'un taux dérogatoire les biens et services suivants normalement destinés à l'usage des personnes handicapées :
1° Le produit ou service nominativement inscrit sur la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et classé dans cette liste au sein de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
2° Le produit ou service pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22 ou de l'article L. 162-22-7 du même code et relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
3° Le produit ou service pris en charge dans le cadre de dispositifs complémentaires à ceux mentionnés aux 1° et 2° et déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé.

Article L213-183

Relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé qui est spécialement conçu à destination des personnes handicapées pour l'une des finalités suivantes :
1° Déplacer à demeure des personnes ;
2° Faciliter la conduite ou l'accès des véhicules ;
3° Faciliter la pratique d'une activité sportive ;
4° Traiter ou compenser au quotidien les incapacités graves propres à certains handicaps.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux dérogatoire est également applicable aux prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa lorsqu'elles portent sur ce bien et sont destinées à son utilisateur.

Article L213-184

Relève d'un taux dérogatoire l'autotest de détection de l'infection par un virus de l'immunodéficience humaine.

Article L213-185

Sans préjudice de l'article L. 213-99, relève d'un taux dérogatoire :
1° Le produit sanguin labile destiné à des recherches impliquant la personne humaine mentionné au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
2° Le dispositif médical de diagnostic in vitro, préparé à partir du sang humain ou de ses composants, mentionné au 4° du même article L. 1221-8.