Article L213-137
Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.
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Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.
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Le crédit s'entend de toute mise à disposition d'une somme d'argent en contrepartie d'une rémunération déterminée, y compris au moyen du report de paiement de la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services à une date postérieure à son intervention.
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Est exonérée la prise d'engagements de nature financière, notamment de cautionnements, de sûretés et de garanties.
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