JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 2 : Crédits et garanties

Article L213-137

Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.

Article L213-138

Le crédit s'entend de toute mise à disposition d'une somme d'argent en contrepartie d'une rémunération déterminée, y compris au moyen du report de paiement de la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services à une date postérieure à son intervention.

Article L213-139

Est exonérée la prise d'engagements de nature financière, notamment de cautionnements, de sûretés et de garanties.