JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-138

Article L213-138

Le crédit s'entend de toute mise à disposition d'une somme d'argent en contrepartie d'une rémunération déterminée, y compris au moyen du report de paiement de la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services à une date postérieure à son intervention.


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Le crédit s'entend de toute mise à disposition d'une somme d'argent en contrepartie d'une rémunération déterminée, y compris au moyen du report de paiement de la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services à une date postérieure à son intervention.