JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L213-132

Les exonérations prévues par les dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe s'appliquent aux services formant un ensemble autonome qui remplit les fonctions essentielles et spécifiques des actes ou instruments de nature financière qui sont décrits par ces dispositions.

Article L213-133

Lorsqu'une disposition des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe prévoit l'exonération d'un acte de nature financière, l'exonération s'applique également à l'opération de négociation relative à un tel acte.
A cette fin, l'opération de négociation s'entend du service d'entremise fourni par un tiers n'ayant aucun intérêt propre quant au contenu du contrat et ayant pour finalité la conclusion de ce contrat.

Article L213-134

Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération déterminée pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.

Article L213-135

L'article L. 213-134 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
1° Celles effectuées entre les organismes d'épargne et entre les organismes de crédit désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Celles effectuées par la Banque de France au bénéfice du Trésor ;
3° La mise à disposition d'une somme d'argent ou d'un titre, ou les autres opérations qui peuvent leur être assimilées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Les cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
5° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et relatives aux assurances et autres formes de mise en commun de risques ou de bénéfices ;
6° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-141 ;
7° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-142 ;
8° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et ayant spécifiquement pour objet de financer des opérations effectuées hors du territoire de taxation ou portant sur des biens destinés à quitter ce territoire.

Article L213-136

Lorsqu'une opération mentionnée par les dispositions du présent paragraphe relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.