JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-137

Article L213-137

Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.


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Version 1

Est exonéré :

1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;

2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.