Article L213-137
Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.
1 version
Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.
1 version
Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.