JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Adaptations du livre VI relatif aux mesures de sûreté provisoire

Article L8523-11

Pour l'application des articles L. 3642-10 à L. 3642-21, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen.
Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.

Article L8523-12

Les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.